La position de l’Italie dans l’affaire C-352/22 a été confirmée dans un arrêt historique[1] de la Cour de justice de l’Union européenne, pilier de la protection des droits de l’homme et de la reconnaissance contraignante du statut de réfugié dans l’espace judiciaire de l’Union.
Comme nous l’avons reconstitué dans nos contributions précédentes Par ordonnance du 1.06.2022, l’Oberlandesgericht Hamm a posé une question préjudicielle à la CJUE, demandant si la reconnaissance définitive du statut de réfugié d’une personne, au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés, par un État membre de l’Union européenne est contraignante, en ce qui concerne la procédure d’extradition vers un autre État membre demandé pour remise, en raison de l’obligation d’interpréter la législation nationale conformément au droit de l’Union, avec pour conséquence que l’extradition de cette personne vers le pays tiers ou le pays d’origine est nécessairement exclue jusqu’à la révocation ou à l’expiration du statut de réfugié.
Le 19 octobre 2023, l’avocat général avait exprimé sa position, penchant pour la thèse selon laquelle les deux procédures étaient considérées comme indépendantes et non interférentes, d’où découlerait le caractère non contraignant d’une décision accordant le statut de réfugié par rapport à une demande d’extradition ultérieure.
Dans son arrêt rendu le 18 juin, la Cour a résolu la question qui lui était soumise en affirmant la primauté des droits et garanties dont bénéficient les réfugiés et l’obligation pour les États membres de l’UE d’assurer la protection effective de ces droits.
Les prémisses de l’arrêt
Après une brève reconstitution du contexte juridique de référence (Convention de Genève, Convention européenne d’extradition, Dir. 2011/95, Dir. 2013/32, droit allemand) et de la question soumise à son examen, la Cour précise tout d’abord le périmètre dans lequel la bonne solution doit être recherchée.
Il est précisé, en effet, que les États membres accordent le statut de réfugié, conformément à l’article 2, point e)[2], de la directive 2011/95, à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions requises pour être réfugié, sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard ; par conséquent, la reconnaissance du statut de réfugié par un État membre est un acte de reconnaissance et n’est pas constitutive du statut de réfugié. Cela signifie que le réfugié devient un bénéficiaire de la protection internationale et peut prétendre à tous les droits et avantages prévus au chapitre VII de cette directive. De même, l’État membre qui a initialement accordé le statut de réfugié peut ultérieurement le retirer si certaines conditions sont remplies.
La Cour poursuit en indiquant que, dans l’état actuel du régime d’asile européen commun, le législateur de l’Union européenne n’a pas encore pleinement atteint l’objectif visé par l’article 78, paragraphe 2, sous a), du TFUE, à savoir un statut d’asile uniforme pour les ressortissants de pays tiers valable dans l’ensemble de l’Union européenne. En particulier, le législateur de l’Union n’a pas encore établi de principe selon lequel les États membres seraient obligés de reconnaître automatiquement les décisions relatives au statut de réfugié prises par un autre État membre, et il n’a pas non plus précisé comment un tel principe serait mis en œuvre. Par conséquent, à l’heure actuelle, les États membres sont libres de subordonner la reconnaissance de tous les droits liés au statut de réfugié sur leur territoire à l’adoption par leurs autorités compétentes d’une nouvelle décision accordant ce statut.
En outre, il convient de déterminer si, en vertu du droit de l’Union européenne en matière de protection internationale, une décision d’octroi du statut de réfugié prise par un État membre peut avoir un effet contraignant dans le cadre d’une procédure d’extradition concernant le même réfugié menée par un autre État membre, dans la mesure où ce dernier doit refuser la remise en raison de l’existence d’une telle décision.
Pour résoudre cette question, selon les tribunaux, il ne suffit pas de prendre en compte les deux directives 2011/95 et 2013/32, mais il faut se référer à toute la législation pertinente de l’UE, y compris les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[3], en particulier les articles 18 et 19[4].
Or, l’art. 1 de la directive 2013/32 vise à établir des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut de protection internationale conformément à la directive 2011/95. L’art. 9 reconnaît le droit du demandeur de protection internationale de rester sur le territoire de l’État membre concerné pendant la procédure d’examen de sa demande, en n’autorisant les États membres à déroger à ce droit que dans les cas qu’il prévoit (parmi lesquels figure celui d’une extradition du demandeur vers un État tiers). Toutefois, comme l’a reconnu l’avocat général lui-même dans ses conclusions, cette hypothèse ne concerne que le cas d’une extradition intervenant au cours de la procédure d’examen d’une demande de protection internationale, alors que l’article ne régit pas le cas d’une extradition demandée après l’octroi d’une telle protection par un État membre.
D’autre part, l’art. 21 de la directive 2011/95 rappelle l’obligation de tous les États membres de respecter le principe de non-refoulement conformément aux obligations internationales. Selon la Cour,“cette disposition constitue ainsi une expression spécifique du principe de non-refoulement garanti, en tant que droit fondamental, par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la Charte, lus en combinaison avec l’article 33 de la convention de Genève“.
Étant donné que la décision d’un État membre d’accéder à une demande d’extradition émise par l’État d’origine à l’égard d’une personne ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre aurait pour effet de la priver des droits et avantages prévus par la directive 2011/95, il s’ensuit que la procédure d’extradition menée dans le premier État membre relève de la mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte[5]. Par conséquent, l’État responsable de l’examen de la demande d’extradition sera tenu de respecter les droits fondamentaux consacrés par cette dernière, y compris ceux garantis par les articles 18 et 19 relatifs à l’asile.
La décision
À la lumière de ces prémisses juridiques, il est nécessaire de déterminer si les dispositions combinées de l’article 21 de la directive 2011/95 en liaison avec les articles 18 et 19 de la Charte s’opposent à l’extradition après l’octroi du statut de réfugié.
L’extradition devant en tout état de cause être refusée lorsqu’il existe un risque réel que la personne recherchée soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, il appartient à l’État membre de procéder à cette évaluation et de veiller à ce que les demandeurs et les bénéficiaires d’une protection internationale puissent effectivement jouir du droit consacré par la convention de Genève et par les règles de l’Union.
En effet, comme l’a également souligné l’avocat général, tant que la personne dont la remise est demandée possède le statut de réfugié, son extradition vers le pays tiers d’origine aurait pour effet de la priver de la jouissance effective du droit qui lui est conféré par l’article 18 de la Charte. Par conséquent, tant que cette personne a la qualité de réfugié, l’article 18 de la Charte s’oppose à son extradition vers le pays tiers qu’elle a fui et où elle risque d’être persécutée.
Telle semble être la condition du ressortissant qui fait l’objet de l’affaire examinée par la Cour : en effet, tant qu’il existe un risque qu’il subisse sur le territoire de son État tiers d’origine, d’où provient la demande d’extradition, les persécutions politiques pour lesquelles les autorités italiennes lui ont accordé le statut de réfugié, son extradition vers cet État tiers sera exclue en vertu de l’article 18 de la Charte.
À cet égard, les juges précisent que le simple fait (souligné par la juridiction allemande) que les poursuites pour lesquelles l’extradition du sujet a été demandée étaient fondées sur des faits autres que ces persécutions ne peut suffire à exclure ce risque.
En outre, l’art. 19 de la Charte interdit de manière absolue le renvoi d’une personne vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’elle soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par conséquent, lorsque la personne concernée par une demande d’extradition invoque un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition, l’État membre requis ne pourra pas se limiter à prendre en considération les seules déclarations de l’État tiers requérant ou l’acceptation par ce dernier des traités internationaux (qui ne garantissent en principe que le respect des droits fondamentaux) mais devra s’appuyer sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, pouvant résulter de décisions judiciaires internationales, telles que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, ou de décisions judiciaires de l’État tiers requérant ainsi que de décisions, rapports et autres documents élaborés par les organes du Conseil de l’Europe ou appartenant au système des Nations unies.
Cela signifie que le fait qu’un autre État membre ait accordé à la personne réclamée le statut de réfugié constitue un élément particulièrement grave que l’autorité compétente de l’État membre requis doit prendre en compte.
Par conséquent, une décision accordant le statut de réfugié, pour autant que ce statut n’ait pas été retiré par l’État membre qui l’a accordé, doit conduire cette autorité à refuser l’extradition en application de ces dispositions.
En effet, selon la Cour européenne,“le régime d’asile européen commun, qui comprend des critères communs d’identification des personnes ayant véritablement besoin d’une protection internationale […], est fondé sur le principe de la confiance mutuelle, selon lequel il y a lieu de présumer, sauf circonstances exceptionnelles, que le traitement des demandeurs de protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences du droit de l’Union, y compris celles de la Charte, de la Convention de Genève et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950“.
Si l’État membre requis devait accorder l’extradition du bénéficiaire du statut de réfugié, il contournerait en fait toute la discipline en privant l’intéressé de la jouissance effective des droits et de la protection qui lui sont garantis par la Convention de Genève et les règles de l’Union.
À la lumière de ces considérations très claires, la Cour de justice résout donc la question qui lui est posée en décidant que “lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers qui a été reconnu comme réfugié dans un État membre fait l’objet, dans un autre État membre sur le territoire duquel il réside, d’une demande d’extradition de son pays d’origine, l’État membre requis ne peut, sans avoir procédé à un échange d’informations avec l’autorité qui a reconnu ce statut à la personne réclamée et en l’absence de retrait de ce statut par cette autorité, autoriser l’extradition“.
Un arrêt historique du droit humanitaire et pénal de l’Union européenne. Une fois de plus, la Cour de Justice équilibre, en termes de garanties et de protection des droits de l’homme, la souveraineté judiciaire et politique des différents États membres dans les relations de coopération judiciaire internationale et, une fois de plus, intervient de manière prothétique pour combler une grave lacune dans la procédure. système droit pénal européen; système aujourd’hui entièrement projeté vers un espace judiciaire commun avec une circulation pleine et effective des mesures judiciaires (des mandats d’arrêt aux condamnations), mais qui est encore loin d’établir avec la législation primaire la circulation pleine et effective (protection) des droits de l’homme et des libertés.
Prof. Avv. Roberto De Vita
Avv. Valentina Guerrisi
Références
[1] Téléchargez le texte de la phrase ici. [2] Et ce en vertu de l’art. 13 de la Dir. 2011/95. [3] https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf [4] Art. 18 – Droit d’asile ; Art.19 – Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition. [5] Art.51 – Champ d’application. 1. Les dispositions de la présente Charte s’appliquent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité ainsi qu’aux États membres exclusivement dans la mise en œuvre du droit de l’Union. Par conséquent, les sujets susmentionnés respectent les droits, observent les principes et favorisent leur application selon leurs compétences respectives. […].
