Le harcèlement et l’incertitude des tribunaux : de l’évolution des habitudes de vie à l’évolution de la jurisprudence

Tribunal de Trévise, section pénale, 26 février 2025, n° 376

Le phénomène du “stalking” en Italie, faits et chiffres

Ces dernières années, le harcèlement s’est révélé être un phénomène social très répandu en Italie, qui ne se limite pas à des cas isolés, mais qui s’étend et se développe à la fois dans la perception du public et dans les données statistiques officielles.

En effet, le nombre d’appels au numéro d’utilité publique 1522[1] (numéro anti-violence et harcèlement), demandant l’aide de victimes de harcèlement, a enregistré une forte augmentation : de 897 en 2019[2] à 2115 en 2024[3] et, selon les données rapportées par la police d’État dans son dernier rapport de mars 2025[4], le nombre de crimes de harcèlement commis en 2024 s’est élevé à 20.289, contre 19 538 en 2023 et 1 671 en 2022, confirmant une tendance à l’augmentation continue, avec des victimes toujours majoritairement féminines (constamment autour de 75 %).

Déjà en 2014, l’ISTAT, dans sa dernière enquête[5], estimait que 3 466 000 femmes, soit 16,1% des femmes âgées de 16 à 70 ans, avaient été persécutées par quelqu’un au cours de leur vie et que, parmi les femmes du même groupe d’âge qui avaient un ex-partenaire, 21,5% (soit 2 151 000 mille) avaient été persécutées par un ex-partenaire au cours de leur vie[6].

Pour la seule année considérée dans l’enquête, il y a eu 147 000 victimes d’ex-partenaires et 478 000 victimes qui ont déclaré avoir été harcelées par d’autres personnes[7].

Ces données confirment que le harcèlement – depuis longtemps – n’est pas un épisode marginal, mais une réalité structurelle avec des chiffres élevés et une tendance à la hausse, qui concerne principalement les femmes et trouve dans l’ex-partenaire l’auteur principal.

L’impact sur la santé psychologique et la liberté d’autodétermination des victimes rend cruciale une interprétation large et efficace de la protection pénale prévue par l’article 612 bis du code pénal.

Au lieu de cela, la décision du Tribunal de Trévise, dans son commentaire, a exclu la configurabilité du crime d’actes de persécution même face à de multiples conduites invasives et intimidantes, allant à l’encontre de toutes les indications, également internationales, désormais constamment données à l’Italie en ce qui concerne la protection des victimes de la violence de genre, confirmant la grande résistance de la jurisprudence à effectuer ce changement de paradigme nécessaire pour parvenir à un système qui puisse garantir de véritables instruments de protection aux victimes de la violence.

L’arrêt, pour acquitter l’accusé, utilise différents types de lectures incompatibles avec un encadrement efficace de l’affaire :

  1. la fragmentation du comportement de persécution en épisodes isolés, ce qui entraîne une dévaluation de l’effet d’intimidation unitaire ;
  2. l’absence de prise en compte de tous les éléments donnant lieu à une crainte fondée pour la sécurité personnelle ;
  3. la conception rigide et quantitative du changement de mode de vie, compris comme un bouleversement extérieur radical des habitudes quotidiennes, plutôt que comme une limitation qualitative et psychologique de la liberté d’autodétermination.
Les faits

La Cour rapporte – en les considérant comme pleinement prouvés – les comportements très graves du prévenu à l’égard de son ancienne compagne, consistant en.. :

  1. une agression très grave survenue au cours d’une dispute, avec des blessures importantes et un pronostic de sept jours (et pour laquelle l’accusé a été reconnu coupable de blessures) ;
  2. vol du téléphone portable pour en vérifier le contenu, avec refus de le restituer ;
  3. l’envoi répété de messages whatsapp offensants et menaçants ;
  4. une surveillance secrète en installant un dispositif GPS pour suivre leurs mouvements ;
  5. les passages fréquents de l’homme sous la maison et sur le lieu de travail et ses contacts avec le directeur de la salle de sport pour entraver l’adhésion de la jeune femme ;

Cependant, il ne considère pas qu’elles aient entraîné un changement appréciable dans les habitudes de vie de la personne offensée, qui aurait continué à fréquenter la salle de sport, le lieu de travail et l’environnement familial, sans signaler explicitement qu’elle avait fait des changements pour éviter d’éventuelles rencontres.

Pour cette raison, le juge a acquitté le défendeur de l’accusation au titre de l’ article 612 bis du code pénal, le condamnant uniquement pour le délit de dommage corporel (article 582 du code pénal) relatif à l’agression.

Le parcours argumentatif de la Cour

L’arrêt met l’accent sur deux étapes logiques :

  • le message de menace est considéré comme un simple souhait et non comme une menace concrète ;
  • Le GPS et le harcèlement sont considérés comme dépourvus de pertinence persécutrice, car leur impact sur la vie quotidienne de la victime n’est pas considéré comme prouvé, car ce qui a été rapporté par la personne offensée n’est pas considéré comme suffisant et pertinent et, au lieu de cela, les lectures justificatives, même si elles ne sont pas très plausibles, proposées par la défense de l’accusé sont crédibles.

La décision semble donc reposer sur une conception formaliste et restrictive du changement de mode de vie : selon les arguments du juge de première instance, l’infraction ne serait commise qu’en présence de changements tangibles et radicaux (tels que le changement de domicile, l’interruption des activités sociales, le changement d’horaires ou de lieux de travail) et non pas également en cas de comportement invasif générant une peur latente ou des limitations qualitatives à la liberté de circulation.

Profils critiques : le “jeu” de la décomposition des épisodes

L’approche de la Cour soulève donc plusieurs perplexités.

En effet, le découpage artificiel opéré sur l’ensemble du comportement et l’appréciation compartimentée de chaque épisode individuel risquent de faire perdre de vue l’effet persécutif cumulatif : le délit de harcèlement se caractérise au contraire par un comportement habituel, qui nécessite une lecture unitaire et contextuelle.

Quant à la preuve de l’événement, le juge semble exiger une déclaration explicite de la victime sur le changement de vie, ce qui risque de transformer l’absence de verbalisation en “preuve négative”, au détriment de l’appréciation, même circonstancielle, de l’angoisse, de la peur et du conditionnement psychologique résultant de l’ensemble du comportement agi.

L’événement visé à l’article 612 bis du code pénal, en revanche, selon la jurisprudence de la légitimité, n’implique pas nécessairement une transformation matérielle quantitative des habitudes quotidiennes, mais peut consister en des limitations qualitatives, également implicites et intériorisées, affectant la liberté et l’autodétermination.

En fait, la Cour suprême a, au fil du temps, précisé que “en ce qui concerne les actes de persécution, aux fins d’identifier le changement des habitudes de vie, en tant qu’élément constitutif de l’infraction visée à l’article 612 bis du code pénal, il convient de prendre en considération l’importance et les conséquences émotionnelles de la contrainte sur les habitudes de vie auxquelles la victime se sent obligée et non l’évaluation purement quantitative des changements opérés (Sez. 5, n° 24021 du 29/04/2014, G, Rv. 260580).[8]qu’en outre, l’infraction existe même si le comportement de harcèlement s’étale sur une longue période, à condition que l’unité de l’infraction et l’effet d’intimidation restent intacts[9] et que même la réciprocité du comportement n’exclut pas le stalking, mais exige seulement une motivation précise quant à l’existence de l’événement dommageable dans la sphère de la personne offensée.[10].

Ainsi, une notion élastique et substantielle de “changement” est définie, qui prend en compte l’expérience psychologique de la victime et n’exige pas de preuves documentaires de changements extérieurs.

Cette approche contraste avec celle adoptée par le tribunal de Trévise et permettrait de considérer que le fait persécutif peut être considéré comme intégré même en l’absence de déplacement physique ou de changements organisationnels radicaux, lorsque l’état de sujétion, de crainte et de limitation de la liberté d’autodétermination est prouvé.

L’approche suivie par le juge du fond – basée sur la décomposition analytique des épisodes et sur l’exclusion de la pertinence des limitations intériorisées, si elles ne sont pas accompagnées de changements externes tangibles – serait donc en contradiction avec l’orientation consolidée de la jurisprudence en matière de légitimité. La Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises que le délit de persécution n’exige pas nécessairement une altération matérielle et visible des habitudes de vie, puisque l’événement peut également consister en des changements qualitatifs, silencieux et intériorisés, à condition qu’ils soient susceptibles d’affecter la liberté d’autodétermination de la victime (voir Cour de cassation pénale, Sec. V, 6 mars – 16 avril 2025, n° 15165 et Cour de cassation pénale, Sec. V, 10 janvier – 16 avril 2025, n° 15165 et Cour de cassation pénale, Sec. V, 10 janvier – 16 avril 2025, n° 15165). Sec. V, 10 janvier – 20 février 2024).

Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême a rappelé que l’appréciation du juge doit porter sur l’ensemble unitaire des comportements et non sur leur examen atomistique (voir Cass. crim., Sec. V, 2 mai – 6 août 2024, n° 32081 ; Cass. crim., Sec. V, 8 – 20 mai 2025, n° 18868 et Cass. crim., Sec. V, 22 novembre 2019 – 27 janvier 2020, n° 3251), en reconnaissant l’importance de l’expérience psychologique de la personne offensée.

Remarques finales

Cet arrêt permet de mesurer la distance, encore observable dans les décisions de certains juges du fond, entre la lettre de l’article 612 bis du code pénal et son ratio de protection effective des victimes de comportements persécuteurs, en soulignant les risques d’une interprétation trop restrictive de la jurisprudence, qui aboutit à vider de son contenu la protection pénale contre les comportements persécuteurs.

L'”artifice” consistant à décomposer les épisodes et à considérer que le changement de mode de vie n’est pas prouvé en l’absence de preuves externes peut en effet se transformer en une véritable faille argumentative, capable de faire échouer la ratio legis.

Une interprétation de la règle conforme à la jurisprudence de la Cour suprême exigerait au contraire d’évaluer le comportement dans son ensemble et dans son impact sur l’état émotionnel et l’autodétermination de la victime, de reconnaître que l’altération des habitudes comprend également des changements qualitatifs silencieux et intériorisés, non visibles mais tout aussi pertinents, et d’éviter que l’absence de déclaration formelle de la victime ne devienne un élément de preuve négatif en faveur du défendeur.

En l’espèce, l’acquittement du prévenu au titre du délit de persécution apparaît comme l’expression d’une orientation interprétative qui, en privilégiant le fait formel et matériel du “changement d’habitudes de vie”, finirait par négliger la composante psychologique et qualitative de l’atteinte à la liberté d’autodétermination, qui constitue au contraire le cœur du dossier d’incrimination.

En outre, la décomposition analytique des épisodes individuels et l’exigence de preuves tangibles d’une perturbation radicale des habitudes quotidiennes semblent s’écarter de l’élaboration de la jurisprudence de la légitimité qui a reconnu la valeur centrale de l’expérience subjective de la victime, en soulignant les limitations intériorisées et souvent silencieuses qui peuvent profondément affecter la liberté de mouvement et l’autodétermination.

Une telle lacune interprétative risque d’affaiblir la portée préventive et répressive de la règle, potentiellement en conflit avec les obligations internationales contractées par l’Italie, en particulier avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, loi n° 77/2013[11]).

L’art. 49 de la convention exige des États qu’ils assurent une protection efficace des victimes contre toutes les formes de violence fondée sur le sexe, y compris les comportements persécuteurs qui portent atteinte à la liberté personnelle, même d’une manière qui n’est pas immédiatement visible.

D’où la nécessité d’une herméneutique visant à redonner à l’article 612 bis du code pénal sa fonction essentiellement protectrice, en renforçant l’unité du comportement et son impact global sur la vie de la personne offensée et en reconnaissant que le changement des habitudes de vie ne peut se limiter aux seuls changements extérieurs (dans une conception strictement quantitative), mais comprend également les changements psychologiques et qualitatifs qui nuisent, souvent de manière subtile et progressive, à la liberté d’autodétermination de la victime.

Avv. Giada Caprini

 

 

Références

[1] 1522, <https://www.1522.eu>

[2] ISTAT, Protection des femmes victimes de violence – Années 2021 et 2022 , <https://www.istat.it/comunicato-stampa/il-sistema-di-protezione-per-le-donne-vittime-di-violenza-anni-2021-e-2022/>

[3] ISTAT, Le numéro d’utilité publique 1522 – I trimestre 2025 , <https://www.istat.it/tavole-di-dati/il-numero-di-pubblica-utilita-1522-i-trimestre-2025/>

[4] Police d’État, <https://www.poliziadistato.it/statics/20/report-8-marzo-giornata-internazionale-della-donna.pdf>

[5] ISTAT, Le nombre de victimes et les formes de violence, < https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/#:~:text=Lo%20stalking%20è%20stato%20subito,16%2C1%25%20delle%20donne>

[6] ISTAT, Stalking of women, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/sicurezza-delle-donne-2006/>

[7] ISTAT, Le nombre de victimes et les formes de violence, <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/#:~:text=Lo%20stalking%20è%20stato%20subito,16%2C1%25%20delle%20donne>

[8] Cass. Pen, Sec. V, 22 janvier – 6 mars 2018, n° 10111.

[9] Voir Cass. pén., Sec. V, 18 février – 7 juillet 2025, n° 24726 ; Cass. pén., Sec. V, 3 avril – 19 mai 2025, n° 18774 ; Cass. pén., Sec. V, 10 octobre 2024 – 29 janvier 2025, n° 3808 et Cass. pén., Sec. V, 22 avril – 4 août 2021, n° 30525.

[10] Ex multis : Cass. pen. sec. V, 27 novembre 2024 – 10 mars 2025, n° 9574 et Cass. pen. sec. V, 12 novembre 2024 – 4 février 2025, n° 9574, Sec. V, 12 novembre 2024 – 4 février 2025, no. 4546 : ” la réciprocité du comportement harcelant n’exclut pas la possibilité du délit de persécution, cependant, dans l’hypothèse siffatta, le juge a une charge de motivation plus précise quant à l’existence du fait dommageable, c’est-à-dire l’état d’anxiété ou de peur de la personne présumée offesa, sa crainte effective pour sa propre sécurité ou celle de ses proches ou la nécessité de changer ses habitudes de vie “.

[11] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>

Autore

Condividi