L’illusione del Giudice naturale e l’opacità della sua precostituzione per legge

L’illusion du juge naturel et l’opacité de son préétablissement par la loi

En d’autres termes, comment un droit public subjectif de rang constitutionnel s’est transformé en une simple répartition des charges de travail entre les magistrats, oscillant entre demandes contentieuses, modèles abstraits d’organisation administrative et manque de transparence.

La garantie du juge naturel est considérée comme l’une des plus importantes et des plus précieuses pour les libertés et les droits des citoyens” : c’est ainsi que l’éminent juriste, magistrat et avocat Lodovico Mortara s’exprimait en 1929.

Ce principe de civilisation juridique, aujourd’hui consacré par l’art. 25(1) de la Constitution (“nul ne peut être détourné du juge naturel préétabli par la loi“)[1] s’exprime non seulement dans le respect nécessaire des règles de juridiction et de compétence et dans l’interdiction de créer des juges extraordinaires ou spéciaux, mais aussi dans la garantie de critères déterminés et prédéterminés pour l’attribution des affaires judiciaires à des juges individuels.

Ces règles de répartition sont connues, en droit italien, sous le nom de « tables » ou sous le terme de « système tabulaire » et sont mises en œuvre – à travers le travail général de régulation et de coordination réalisé par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, participé à différents niveaux depuis fonctions judiciaires individuelles – un modèle qui tend à garantir l’indépendance des juges individuels au sein de la fonction et qui, d’autre part, voudrait assurer le respect du principe constitutionnel du juge préétabli par la loi.

Cependant, il existe un contraste irréconciliable entre ceux (spécialistes du procès pénal, avocats, constitutionnalistes) qui considèrent le système comme l’expression fonctionnelle d’un droit constitutionnel et ceux (le pouvoir judiciaire), au contraire, qui le considèrent comme un simple outil d’organisation, une question interne à la catégorie qui ne nécessite pas d’observation, de connaissance ou de contrôle de la part des citoyens. D’où également le manque général de vérifiabilité qui, dans la pratique, caractérise le sujet. Il suffit de constater combien il est difficile de trouver et de consulter les tableaux de nombreux offices judiciaires, parfois cachés dans les dédales de sites web mal indexés, parfois totalement absents : l’expression d’un manque général de transparence.

En outre, un débat constant s’est développé au fil du temps autour de ce système, alimenté par les procédures complexes (et parfois lourdes) qui le caractérisent, jusqu’à aboutir récemment à une tentative de réforme organique du système judiciaire, visant à résoudre certaines de ses criticités structurelles, mais qui ne touche toujours pas au cœur du problème.

A côté de cela, il reste la défense acharnée par les magistrats d’un principe qu’ils ont élaboré (mais qui ne trouve aucun soutien dans les normes et l’opinion des savants), à savoir que le principe du juge préétabli par la loi est un précepte applicable uniquement à la fonction judiciaire et non au juge individuel en tant que personne.

Le juge en tant que fonction judiciaire et non en tant qu’individu, le manque de transparence et de vérifiabilité dans la pratique, auxquels s’ajoutent l’inexistence de recours procéduraux en cas de violation et la mise en place de sanctions disciplinaires purement théoriques. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’idée que le choix du juge ne doit en aucun cas être vérifié comme une affaire interne (presque secrète) des cabinets judiciaires.

Le juge naturel préétabli par la loi et le système d’affectation des juges individuels.

La procédure actuelle d’attribution des procès aux juges individuels est le résultat d’une stratification de règles primaires et réglementaires, dans laquelle le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature, organe d’autogestion et de garantie du pouvoir judiciaire, est central. Cette réglementation articulée est née dans notre système juridique au début des années 1970 et a connu une évolution progressive, tant sur le plan législatif que jurisprudentiel, jusqu’aux récents projets de réforme et aux débats qui s’en sont suivis.

Ce qui, aux yeux de la plupart des gens, semble être un sujet extrêmement technique et la chasse gardée des juristes, est en réalité profondément lié aux droits et garanties de tous les citoyens. Concrètement, la discipline (qui peut être perçue en apparence comme un simple mécanisme automatique de répartition de la charge de travail d’un office judiciaire) représente – en particulier dans le domaine pénal – un moment délicat et fondamental pour le respect des droits fondamentaux du défendeur et des autres parties.

En ces termes, le CSM lui-même – dans l’une des premières circulaires introduisant une procédure embryonnaire de répartition “tabulaire” des affaires entre les juges des différents offices judiciaires[2] – a déclaré que le modèle d’allocation était “visant à assurer à la fois l’indépendance interne des juges et le principe de préconstitution du juge […].“.

Ainsi, l’art. 25(1) de la Constitution, selon lequel“nul ne peut être détourné du juge naturel préétabli par la loi[3]: le principe de préétablissement du juge, contenu dans la partie de la Charte constitutionnelle relative aux droits et devoirs des citoyens et auquel se réfère également l’Art. 6 de la CEDH[4] et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE[5], est la base de la garantie d’un procès équitable, car elle assure l’impartialité[6] et, par conséquent, la crédibilité et la fiabilité du pouvoir judiciaire dans un système démocratique.

En effet, cette garantie a une origine bien antérieure à son inclusion dans notre Charte constitutionnelle et remonte même aux constitutions révolutionnaires en France à la fin du XVIIIe siècle, puis reprise dans les Chartes constitutionnelles françaises du milieu du XIXe siècle[7], qui ont vu l’affirmation du principe précité en réaction à l’ingérence du souverain dans les affaires judiciaires.

En d’autres termes, il s’agissait de confier à la seule loi le pouvoir de réglementer le pouvoir judiciaire et son organisation, empêchant ainsi, par exemple, le souverain de pouvoir ad libitum créer un nouveau juge extraordinaire (qui jugerait des faits précis ou des personnes bien identifiées) ou des juges spéciaux (qui connaîtraient et jugeraient une généralité de litiges sur des matières relevant normalement de la juridiction ordinaire).

L’évolution normative qui a suivi a conduit à l’introduction des mêmes dispositions dans le Statuto Albertino (d’abord)[8] et dans la Constitution (ensuite) : en outre, un corollaire du principe constitutionnel actuel est également expressément énoncé à l’article 102, paragraphe 2, de la Constitution[9], qui prévoit l’interdiction d’instituer des “juges extraordinaires ou des juges spéciaux”.

Nonobstant cette interdiction pacifique, l’évolution interprétative du principe de préétablissement judiciaire contient en elle-même une portée plus large, bien clarifiée par la Cour constitutionnelle dans un arrêt clé en la matière : avec la phrase no. 88 du 7.07.1962, la Cour constitutionnelle a déclaré que le préétablissement du juge par la loi se réalise dans la “la détermination préalable de la compétence, en référence à des cas abstraits qui peuvent être réalisés dans le futur, et non a posteriori, par rapport, comme on dit, à un cas déjà survenu.par l’identification d’une compétence fixée immédiatement et exclusivement par la loi, sans qu’il soit possible d’avoir recours à un “droit d’accès”.alternative entre une juridiction et une autre, prévue par la loi, mais qui peut être résolue ex post facto, par décision individuelle, dans le cadre d’une procédure donnée“, comme “la pré-établissement du juge et le pouvoir discrétionnaire dans sa nomination concrète sont des critères entre lesquels il n’y a pas de conciliation possible“.

En ces termes, le juge des lois identifié dans l’article 25, paragraphe 1 de la Constitution, une réserve de la loi en matière de compétence du juge, d’où découle l’inconstitutionnalité de toute disposition qui attribue aux organes exécutifs et judiciaires le pouvoir de modifier post facto la compétence du juge.[10]D’autre part, la Cour a elle-même souligné la portée matérielle du principe du juge naturel préétabli par la loi : il répond à la nécessité d’assurer à chaque individu que ses actes seront jugés par un organe préétabli, ” […].c’est-à-dire identifiables sur la base de règles préexistantes au moment du jugement et de nature à exclure tout pouvoir d’appréciation sur le choix“.

Comme prévu, cette règle constitue le fondement de la garantie d’impartialité du tribunal, car elle exclut que sa désignation (ainsi que la détermination de ses compétences) puisse être conditionnée par des facteurs externes, postérieurs aux faits à juger[11]. En d’autres termes – et en empruntant la pensée de la doctrine faisant autorité – “Art. 25(1) de la Constitution correspond au droit fondamental d’avoir un juge indépendant et impartial qui, dans le conflit entre les prétentions opposées portées devant lui et entre les parties au procès, ne peut donner lieu au doute qu’il a été établi spécifiquement pour ce litige et pour ces parties.[12].

En résumé, le principe de préconstitution du juge garantit donc le droit d’être jugé de manière impartiale et sans aucune influence ou conflit d’intérêts, selon un système qui empêche la possibilité de choisir le juge ou d’influencer le processus de nomination de quelque manière que ce soit sur la base de convenances contingentes. En plus d’être fondamental pour assurer le fonctionnement de la justice et le traitement équitable des citoyens, le fait de savoir que l’on est jugé par un juge choisi par la loi selon des critères objectifs et impartiaux est également fondamental pour nourrir la confiance des individus dans le système judiciaire.

Mais s’il est clair dès le départ que l’art. 25 de la Constitution est la pierre angulaire des règles de compétence en vue de la répartition des affaires entre les différentes fonctions judiciaires, il est en revanche plus difficile d’établir si le même principe de préconstitution doit également s’appliquer au juge en tant que personne physique.

En d’autres termes, la certitude d’une pré-établissement du juge (ne serait-ce que dans les critères d’attribution et de répartition) doit-elle concerner uniquement l’organe de décision objectivement compris (c’est-à-dire l’office) ou également le juge individuel en tant que personne physique, au sein de cet organe? Il s’agit d’une des questions les plus controversées sur le sujet et qui, aujourd’hui encore, n’a pas trouvé de solution définitive.

La doctrine majoritaire considère que le juge naturel doit être identifié au magistrat en tant que personne physique[13]dans la mesure où seule une telle approche permet la réalisation pleine et concrète de la préconstitution du juge ; au contraire, exclure de son application la répartition des affaires entre les différents magistrats d’un même office judiciaire priverait cette garantie de son effectivité. En termes aussi hyperboliques que concrets, le célèbre adage s’exprime ainsi : “Empêcher qu’un procès donné soit jugé par le tribunal de Catane au lieu du tribunal de Raguse ne vaut rien si l’on n’empêche pas le tribunal de Raguse de se constituer en lui adjoignant les juges du tribunal de Catane“.[14].

La question a également été longuement débattue par la jurisprudence, notamment constitutionnelle : si, en effet, la Cour de cassation, de manière tranchante et contraire à la position de la doctrine, a renvoyé le principe cité au seul organe juridictionnel et non au juge en tant que personne physique[15]La Cour constitutionnelle a examiné la question d’une manière plus approfondie et s’est prononcée à plusieurs reprises, sans pour autant adopter une position unique et tranchée sur la question.

En résumé (et sachant que la question de la détermination des limites de la notion de “juge” nécessiterait une monographie approfondie), la Cour constitutionnelle a oscillé entre la lecture de la doctrine majoritaire[16] et celle plus restrictive exprimée par la Cour de cassation : selon certains commentateurs, cette apparente divergence découlerait de la nécessité pour la Cour de“combiner l’interprétation la plus garante avec le besoin d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité du système judiciaire“.

Par conséquent, “En effet, le juge constitutionnel est conscient que ce n’est qu’en identifiant le juge naturel à la personne physique que la garantie de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution est pleinement protégée. Cependant, elle est également consciente qu’une approche aussi stricte peut nuire à la bonne organisation du service de la justice, un intérêt qui mérite également d’être pris en compte. En fin de compte, la jurisprudence constitutionnelle montre la nécessité d’un équilibre prudent entre les différentes valeurs en jeu.”[17]

En tout état de cause, malgré les incertitudes d’interprétation quant à la portée réelle du principe de l’art. En vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution, c’est le Conseil supérieur de la magistrature lui-même qui ancre ses dispositions réglementaires sur les critères d’attribution des procédures au sein des différents offices judiciaires dans la garantie du juge naturel préétablie par la loi. Selon d’autres chercheurs, c’est précisément la diffusion du “système tabulaire” et l’introduction ultérieure des dispositions des articles 7 bis et 7 ter dans la loi sur le système judiciaire (décret royal n° 12 du 30.01.1941, commenté ci-dessous) qui ont lié plus clairement l’affectation des juges à des offices individuels avec le principe de la préconstitution du juge. La preuve en est que l’interprétation la plus garante de la Cour constitutionnelle résiderait dans les arrêts postérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions précitées.

La pertinence de l’identification correcte et certaine du juge en tant que personne physique devient cependant encore plus évidente sur la base d’une considération statistique.

En effet, dans le système juridique italien (en particulier en ce qui concerne la justice pénale), à travers les différents stades et degrés de la procédure, les “moments” au cours desquels une seule personne décide plutôt qu’un collège de juges sont clairement prédominants, également en raison de la proportion inverse entre la gravité des délits et la fréquence de leur commission. Alors qu’en présence d’un juge collégial, on peut considérer que les risques liés à une déviation des règles dans l’identification d’un ou plusieurs juges sont “dilués”, dans le cas d’une composition monocratique, la confiance placée en elle par les usagers de la justice serait beaucoup plus exposée au danger.

En effet, les procédures pénales devant les juridictions ordinaires au premier trimestre 2023 s’élevaient à 1.005.982, dont 57,47 % étaient pendantes devant la Cour monocratique, 39,03 % devant les juges des enquêtes préliminaires ou les juges des audiences préliminaires (tous deux monocratiques), tandis que seuls 3,45 % et 0,4 % étaient pendants devant la Cour collégiale et la Cour d’assises, respectivement.

A ces chiffres s’ajoutent 72.040 procédures relevant de la compétence de la justice de paix. En incluant ces derniers, nous atteignons un pourcentage de 96,73% de procédures qui sont traitées, dans au moins une de leurs étapes et degrés, par un juge monocratique. Considérons enfin que, dans la même période, les procédures pendantes devant les cours d’appel et la Cour de cassation sont naturellement beaucoup moins nombreuses, respectivement 247.588 et 17.697[18].

Le système tabulaire

A l’origine, le “système tabulaire” trouvait sa source exclusivement dans la discipline secondaire des circulaires du CSM, mais en 1988, il a été suivi par l’introduction dans la loi sur le système judiciaire de l’article 7. encore (désormais intitulé “Tableaux des fonctions judiciaires”) et 7 ter (désormais intitulé “Critères d’attribution des affaires et de remplacement des juges empêchés”) et leurs réformes ultérieures.

Selon ces dispositions, les affectations sont donc définies selon un système d’organigrammes établis pour chaque office, qui sont déterminés tous les quatre ans (auparavant tous les trois ans) par arrêté du ministère de la Justice, sur la base des délibérations du Conseil supérieur de la magistrature (circulaire relative à la formation des organigrammes des offices judiciaires), dans le respect des règles de l’ordre judiciaire.

En fait, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans la détermination des allocations(en vertu de l’ article 105 de la Constitution) est d’une importance capitale.[19]) est l’expression d’une garantie pour le pouvoir judiciaire qui, en l’absence d’un tel pouvoir, perdrait son autonomie vis-à-vis des autres pouvoirs de l’État, et en particulier de l’exécutif ; ce dernier, en effet, pourrait autrement décider des nominations, des transferts, des promotions des magistrats, ce qui porterait atteinte à leur indépendance.

En outre, bien qu’elle soit basée sur les indications de la circulaire, la procédure de formation des tableaux de chaque office judiciaire est basée sur une large comparaison qui part des rapports faits par les responsables des offices judiciaires et s’enrichit – entre autres – des contributions de tous les magistrats qui y travaillent, des barreaux, des procureurs généraux et des responsables administratifs et de l’avis du Conseil de la magistrature.

Les tableaux sont donc le résultat d’un long processus de réalisation, qui s’inspire toutefois d’un principe de certitude et de stabilité de l’affectation du magistrat : en effet, une fois le tableau approuvé, une décision motivée est nécessaire pour permettre sa modification, ce qui limite considérablement la possibilité d’une intervention arbitraire dans le choix du juge par l’Office.

D’autre part, la question de l’attribution des postes exécutifs et semi-directifs, qui est devenue un sujet extrêmement débattu ces dernières années, est également cruciale dans le cadre du système tabulaire. En effet, d’une part, les cas d’actualité concernant le travail du CSM ont enflammé le débat dans l’opinion publique, alimentant les craintes de choix “pilotés” dans la sélection des personnes nommées et, par conséquent, de leur travail dans l’exercice de la fonction judiciaire[20]. D’autre part, le système s’est avéré défectueux lorsque des contrastes entre le CSM et la juridiction administrative sont apparus : l’annulation par le Conseil d’État de certaines nominations de haut niveau effectuées par l’organe autonome du pouvoir judiciaire (premier président et président adjoint de la Cour de cassation) a soulevé d’importants doutes quant aux conflits de pouvoirs potentiels et au caractère contrôlable de certaines de ses décisions[21].

Respect du tableau : manque de vérifiabilité dans la pratique et absence d’instruments de protection

Le système juridique italien a attribué au principe du juge naturel un rôle d’une importance absolue dans la construction de son propre modèle de système judiciaire démocratique : le système tabulaire lui-même, même s’il est perfectible, est une manifestation concrète de la recherche d’une pleine mise en œuvre du principe énoncé dans l’article 25 de la Constitution[22].

Une attention prééminente et louable aux données formelles n’a cependant jamais été suivie d’une publicité effective et partagée des tableaux adoptés par les différents bureaux judiciaires : d’un point de vue pratique, les sujets ayant droit à un juge naturel (c’est-à-dire les citoyens) n’ont aucune connaissance réelle des critères et de la logique de l’attribution et de l’assignation des procès à des juges individuels.

En effet, les tableaux ne font pas l’objet d’une publication structurée et partagée sur le web : parfois ils sont introuvables, dans d’autres cas ils ne sont pas correctement indexés et ne peuvent donc pas être facilement recherchés par l’utilisateur individuel. Un manque de transparence en contraste absolu avec la structure (réglementaire et technique-organisationnelle) actuelle des administrations publiques, qui, grâce à l’utilisation des ressources informatiques, permet aux utilisateurs privés d’accéder à des informations claires et sans ambiguïté.

L’origine de cette lacune doit être recherchée dans la pensée même qui anime la jurisprudence en la matière : le système tabulaire n’est qu’un outil d’organisation et n’est l’expression d’aucun principe constitutionnel.

Si tel était le cas et si cette lecture était correcte, la nécessité de permettre la vérifiabilité concrète du respect des tableaux par les citoyens serait évidemment négligeable.

Il convient donc de préciser que la perspective d’observation doit être inversée : les tableaux ne sont pas une simple affaire interne, résultant de l’interprétation qui est faite des prescriptions législatives et constitutionnelles ; au contraire, c’est cette dernière orientation qui est la conséquence servante de la volonté de maintenir le plus possible le système des tableaux – dans la phase d’application – sous le contrôle exclusif du pouvoir judiciaire lui-même.

Cette lacune est encore exacerbée par l’absence de recours procéduraux efficaces, par lesquels la partie à la procédure judiciaire peut concrètement faire valoir son droit à un juge naturel : ainsi, ce dernier est aujourd’hui“comme l’exemple le plus classique d’un“droit de papier“.[23].

En d’autres termes, même en présence d’un modèle abstrait de garant, qui garantit dans ses principes le respect de l’établissement préalable du juge, il n’y a pas de visibilité concrète et complète du modèle adopté par le bureau individuel et, d’un point de vue technico-juridique, il n’y a pas de recours qui permette au citoyen d’activer ce droit dans sa “conception forte”.[24].

En effet, lorsqu’il existe une participation même extérieure au pouvoir judiciaire qui permet un partage (plus ou moins efficace et vertueux) au stade de l’approbation, c’est précisément au stade de l’application, comme nous l’avons mentionné, que la plus grande criticité est révélée.

Du point de vue du citoyen, compris comme l’utilisateur et le destinataire du “service” de la justice, le plus important n’est pas tant que le tableau réponde aux exigences d’efficacité, mais de savoir qu’il sera effectivement respecté[25] ou – alternativement – qu’il y aura un moyen procédural pour réclamer le respect de son droit à un juge naturel.

Ce principe serait donc garanti, d’une part, par la possibilité de connaître les tableaux (pour en vérifier le respect) et, d’autre part, par la mise à disposition de voies de recours appropriées.

Sinon, l’attribution des affaires judiciaires à des juges individuels ne peut rester qu’un simple “fait organisationnel” interne – la prérogative des seuls “attributaires” – et non un droit constitutionnel des individus.

Selon les spécialistes du droit constitutionnel qui font le plus autorité, cette impasse (et, en particulier, l’absence de recours procéduraux) trouve son origine dans une multiplicité de facteurs qui s’entrecroisent : certains sont liés à l’interprétation du concept de “juge naturel”, d’autres à la nécessaire mise en balance (dont le Tribunal constitutionnel s’est fait le porteur dans de nombreuses prises de position) entre les garanties dans l’exercice de la fonction judiciaire et le bon fonctionnement de l’administration de la justice.

Parmi ces profils, il en est un qui revêt une centralité absolue : l’absence d’accord sur le principe de l’identifiabilité du juge naturel avec le juge personne physique (tel que déjà décrit) empêche, par conséquent, la protection juridictionnelle – en termes de protection intégrale – du droit à l’établissement préalable du juge.

En effet, s’il n’est pas reconnu pacifiquement que l’art. 25 de la Constitution concerne également l’attribution du litige spécifique (et donc du barème et de son respect) au juge individuel, il sera impossible d’admettre qu’une partie procédurière puisse agir pour exiger le respect du critère du barème s’il est nié ou prématuré.

En ce qui concerne les données normatives, la loi prévoit aujourd’hui que la révocation/modification des ordres de mission doit être motivée et la Cour constitutionnelle elle-même est intervenue dans le passé sur ce point, en soulignant que toute modification d’un ordre de mission doit être limitée à “l’exécution de l’ordre de mission” et à “l’exécution de l’ordre de mission”.aux exigences objectives de l’organisation des services judiciaires. Il n’y a pas lieu non plus de déroger à l’obligation de fournir une motivation adéquate, de sorte que ces exigences soient correctement exposées aux fins d’un éventuel réexamen des mesures elles-mêmes[26].

Néanmoins, l’article 7 bis de l’ordre judiciaire[27] – suite à la réforme de 2007 – stipule que“la violation des critères d’attribution des affaires, à l’exception d’une éventuelle sanction disciplinaire, n’entraîne en aucun cas la nullité des mesures adoptées“.”Par conséquent, il est possible que les critères d’attribution soient adaptés aux besoins contingents de la fonction, entraînant toutefois la perte de l’objectivité de la méthode de choix qui est une garantie du principe constitutionnel du juge naturel préétabli par la loi, sans qu’il y ait de conséquences procédurales pour les actes et les mesures à adopter par le juge. C’est là que se situe l’absence de protection de la “conception forte” de ce droit.

Cette question est d’ailleurs au cœur des débats actuels sur l’efficacité, la certitude, la vérifiabilité et la transparence des critères d’attribution : en effet, comme mentionné ci-dessus, l’utilisation d’un système tabulaire prédéterminé répond certes à un besoin organisationnel (par exemple, pour permettre une répartition équitable et la plus efficace possible de la charge de travail), mais elle devrait également être une application directe du principe de préconstitution du juge. Un principe qui serait nié si, même en présence d’une règle claire, il y a une application incohérente et incertaine de celle-ci, réalisée – par exemple – par un recours fréquent à des allocations en dérogation aux dispositions ordinaires.

En ce sens, l’absence de sanctions procédurales pour les actes accomplis par un juge composé (ou désigné) en dérogation aux dispositions et, de même, l’absence de recours disponibles ne permettent pas aux parties substantielles et aux avocats eux-mêmes d'”exiger” le respect de ces règles qui auraient dû être introduites, au moins en partie, pour garantir leur droit constitutionnel. C’est du moins ce qu’affirme le CSM lui-même.

L’introduction de la disposition citée dans l’art. 7 bis a, en effet, éclairci le champ des doutes, des lucubrations et des tentatives d’interprétations systématiques auxquels les protagonistes de l’activité judiciaire avaient été confrontés, dans le but d’identifier un “seuil minimum” de protection du principe de l’art. 25(1) de la Constitution.

À cet égard, l’approche de la justice pénale est particulièrement significative[28]Une telle importance dans le débat sur l’art. 25 Const. ne découle pas seulement et autant de la pertinence générale des biens constitutionnels impliqués dans le procès pénal, mais doit être retracée au fait que, dans ce domaine de la justice, le principe constitutionnel susmentionné et son modèle de mise en œuvre (le système tabulaire) avaient subi une négation substantielle[29].

D’un point de vue réglementaire, en effet, l’introduction – avec le code de procédure pénale de 1988 – de l’art. 33, paragraphe 2, du code de procédure pénale (selon lequel “l’article 33, paragraphe 2, du code de procédure pénale”).Les dispositions relatives à l’affectation des juges aux offices et chambres judiciaires, à la formation des collèges et à l’attribution des affaires aux chambres, collèges et juges ne sont pas considérées comme relatives à la capacité du juge.“) a exclu que toute erreur d’attribution puisse remettre en cause l’autorité de jugement et sa capacité.

L’interprétation stricte de cette règle par la Cour suprême avait initialement confirmé que le champ d’application de l’art. 25 Const. ne concernait que les règles de répartition des compétences entre les offices judiciaires, sans jamais reconnaître expressément l’identifiabilité du juge naturel avec la personne physique du magistrat individuel.

Une lecture en opposition ouverte avec la thèse principale de la doctrine, qui a conduit à une remise en cause de la constitutionnalité de l’art. 33(2) du code de procédure pénale en relation avec l’art. 25(1) de la Constitution, résolue par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n°. 419 de 1998 : dans un arrêt de rejet interprétatif, la Cour a précisé que la disposition constitutionnelle mentionnée attribue aux citoyens des “la garantie que la compétence des organes judiciaires est exempte de toute possibilité d’arbitraire. Afin de garantir son impartialité, le juge ne peut être désigné ni par le législateur avec des règles singulières dérogeant aux règles générales, ni par d’autres personnes avec des actes qui leur sont déférés, après la naissance du litige[30]; toutefois, elle a jugé que les critères d’attribution des procédures individuelles“bien qu’ils doivent être objectifs, prédéterminés ou en tout cas vérifiables” n’étaient pas“nécessairement configurés comme des éléments constitutifs de la capacité générale du juge, à la déficience desquels le législateur a lié la nullité des actes“.[31].

Par conséquent, aussi pertinente que soit la violation des critères d’attribution et aussi importante qu’elle doive faire l’objet de mécanismes de protection spéciaux, elle ne peut pas affecter la capacité du juge. Toutefois, la Cour constitutionnelle elle-même ajoute que“cela ne signifie pas que la violation des critères d’attribution des activités n’est pas pertinente et qu’il n’y a pas, ou qu’il ne devrait pas y avoir, de recours appropriés à la disposition des parties“.[32].

Cette déclaration, ainsi que l’affirmation des principes d’une procédure régulière énoncés à l’art. 111 de la Constitution, a également alimenté une tentative de changement dans la jurisprudence de la Cour suprême, qui a cherché à identifier les “recours appropriéspour les parties dans les cas où la violation des critères d’attribution a été si importante qu’elle a abouti, de facto, à ” l’annulation de l’accord “.la constitution d’un juge ad hoc pour trancher un litige particulierde nature à porter atteinte à l’impartialité du juge.

Le cas particulier[33] Il s’agit d’une procédure préventive dans laquelle, sur une mesure émise par le G.I.P. de Cosenza, le Tribunal de Catanzaro a statué (en révoquant les mesures préventives ordonnées), composé – après l’adoption d’une mesure spécifique par le Président de la première section du Tribunal précité et après la fixation d’une audience extraordinaire – d’un collège spécialement constitué, dont étaient absents tous les juges désignés par voie de tableaux (aucun d’entre eux n’était absent ou empêché) et auquel participaient le Président lui-même et deux juges non désignés pour la révision. Cette mesure s’explique par la charge considérable que représente la section d’examen.

Dans l’arrêt n°. 27055 du 7.05.2003, la première chambre de la Cour de cassation a censuré cette mesure en déclarant que “s’il est vrai que les violations des règles de procédure ne peuvent être qualifiées de nullité absolue – conformément aux dispositions spécifiques de l’article 33, paragraphe 2, du code de procédure pénale il est tout aussi vrai qu’il existe et qu’il peut exister des actes et/ou des mesures qui ne s’inscrivent que formellement dans le schéma cité, mais qui, précisément parce qu’ils sont accomplis en dehors de celui-ci, doivent être qualifiés d’accomplis “extra ordinem” et, en tant que tels, relèvent du groupe des nullités prévues par les articles 178 n° 1 lett. a) et 179 alinéa 1 du code de procédure pénale, car ils sont en contradiction irréductible avec les préceptes constitutionnels en question”.[34].

Toutefois, cette ouverture effective à l’amélioration de la “conception forte” du droit à un juge naturel a été limitée, dans les années qui ont suivi, par les déclarations ultérieures de la même cour de légitimité qui, d’une part, a rejeté (ou déclaré irrecevables) les questions ultérieures relatives à la question du non-respect des critères d’attribution et, d’autre part, a introduit des exigences supplémentaires pour identifier le “seuil de pertinence procédurale” des violations du système tabulaire.

Un résumé du long cheminement jurisprudentiel qui a suivi le prononcé de 2003 peut être trouvé dans la récente Cass. Sec. IV, n. 32899 du 8.01.2021, selon laquelle les violations des règles d’attribution des processus “affectent la capacité du juge, entraînant la nullité au sens de l’article 178 du code de procédure pénale, a), uniquement lorsqu’elles ont pour objet de contourner ou de violer le principe du juge naturel préétabli par la loi […], c’est-à-dire lorsque sont constatées ou prouvées des situations extra ordinem, caractérisées par l’arbitraire dans la désignation du juge et produites en dehors de toute disposition tabulaire, précisément pour constituer un juge “ad hoc”, situations devant lesquelles il n’est plus possible d’affirmer que la décision de la regiudicanda a été rendue par un juge préétabli par la loi […]. Les principes et canons essentiels du système judiciaire doivent donc être dénaturés par la violation de règles telles que celles concernant le pouvoir d’attribution des affaires par les chefs d’offices et l’obligation de motiver les ordonnances[35].

Par conséquent, les exigences introduites par voie d’interprétation concernent, d’une part, l’excentricité absolue de la mesure par rapport aux dispositions de la loi (par exemple, l’absence de justification de la mesure d’affectation) et la prétérition totale des règles administratives tabulaires, et non leur “simple violation” ; d’autre part, en ce qui concerne la “distorsion des principes”, il doit s’agir de la poursuite d’un but étranger à l’exercice ordinaire de la fonction, similaire à la catégorie du “détournement de pouvoir” propre au droit administratif.

En ce sens, l’arrêt très récent Cass. Sec. II n. 3534 de 2023, tout en reconnaissant l’effort herméneutique de la Cour constitutionnelle (d’abord) et de la Cour de légitimité (ensuite) pour attribuer une pertinence endoprocessuelle à la violation des dispositions relatives à l’affectation et à l’équilibrage de la disposition de l’art. 33(2) du Code de procédure pénale et les principes constitutionnels et supranationaux sur le sujet du juge préétabli par la loi[36]La Commission a donc essentiellement suivi l’orientation selon laquelle il est vrai que “.la violation des règles administratives “tabulaires” peut aussi affecter la capacité du juge à“mais seulement si “il a la capacité de fausser l’ordre juridique, c’est-à-dire d’affecter l’indépendance et l’impartialité de celui-ci, attributs décisifs pour définir la logique de la protection du droit à un juge naturel“. Cette aptitude est mesurée par rapport aux exigences précitées (caractère extra ordinem de la mesure et détournement de pouvoir).

En tout état de cause, l’arrêt Cass. Sec. II n. 3534 de 2023 tient toutefois à réitérer que “la position selon laquelle la garantie constitutionnelle du juge naturel concerne la fonction judiciaire et non la personne physique du juge, peut être confirmée“.

De manière plus générale, les deux déclarations citées se réfèrent aux arrêts les plus récents de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière : la première, dans son arrêt Gudmundur Andri Astradsson c. Islande du 1.12.2020[37], a déclaré : “[…]que la violation par un “juge” des dispositions du droit interne régissant la constitution et la compétence des organes juridictionnels entraîne en principe une violation de l’article 6 § 1“reconnaissant ainsi la pertinence du principe et affirmant que la Cour européenne est compétente pour se prononcer sur le respect des règles pertinentes du droit interne. Néanmoins, la Cour de Strasbourg reconnaît encore que “à la lumière du principe général selon lequel il appartient en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes d’interpréter la législation nationale, la Cour a également estimé qu’elles ne pouvaient remettre en cause leur appréciation qu’en cas de violation manifeste de ces règles“.

En même temps, la CJUE[38]dans le droit fil de la jurisprudence de Strasbourg, a déclaré que si le droit à un juge naturel “garanti à la fois par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et par l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, est un droit autonome, il est néanmoins très étroitement lié aux garanties d’indépendance et d’impartialité découlant de ces deux dispositions” ; d’autre part, elle a précisé que “une irrégularité commise lors de la nomination des juges au sein du système judiciaire en cause entraîne une violation de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte, notamment lorsque cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle fait naître un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’Exécutif exercent un pouvoir discrétionnaire indu de nature à compromettre l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination, faisant ainsi naître un doute légitime dans l’esprit des justiciables quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges concernés, ce qui est le cas lorsqu’il s’agit de règles fondamentales qui font partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement de ce système juridictionnel.“.

Malgré les ouvertures claires de la jurisprudence supranationale, dans le système juridique italien – et en particulier en matière de justice pénale – le cône de pertinence endoprocessuelle de l’activation effective du droit au juge naturel préétabli par la loi par rapport aux règles (primaires et réglementaires) sur l’assignation au juge en tant que personne physique est largement réduit par le texte de l’Art. 33(2) du code de procédure pénale et, également, par les exigences établies par la jurisprudence dans l’interprétation constitutionnelle de celui-ci. Cela fait de la confirmation des exceptions procédurales concernant les attributions erronées une sorte de “licorne juridique”.

En même temps, la teneur de l’article 7 bis précité ne semble pas laisser de place à différentes interprétations de nature générale, dans la mesure où il exclut catégoriquement la configuration d’une éventuelle nullité des mesures adoptées pour non-respect des règles d’allocation.

Perspectives actuelles de réforme

La volonté de réformer le système judiciaire a animé les travaux du ministère de la justice et du parlement pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’elle soit accélérée de manière décisive, précisément en raison des faits mentionnés ci-dessus, avec la crainte de certains qu’il n’y ait une logique punitive à l’égard du système judiciaire, découlant du moment historique particulier.[39]. Plus précisément, un premier projet de loi avait déjà été présenté en 2020 par le ministre Bonafede, qui se concentrait sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.[40].

Par la suite, avec le ministre Cartabia, une proposition de réforme plus ambitieuse a été concrétisée, qui interviendrait à la fois sur le système judiciaire ordinaire et militaire (en accordant une période plus longue de deux ans pour ce dernier).

En 2022, la loi d’habilitation n°. 71, qui donnait au gouvernement un délai jusqu’au 21 juin 2023 pour réformer le système judiciaire. Toutefois, ce délai a ensuite été prolongé de six mois, compte tenu du besoin de temps supplémentaire exprimé par le ministre actuel pour apporter des “corrections” à la délégation de pouvoirs initiale[41].

La loi contient déjà des règles d’application immédiate, notamment l’extension de la période d’efficacité des tableaux à quatre ans. Il s’agit d’un changement qui a déjà été accueilli favorablement, étant donné la difficulté que la période de trois ans impliquait pour la réalisation des objectifs fixés dans les projets d’organisation des offices et la non-concordance avec les périodes de mandat des présidents des cours et des sections.[42].

La réforme devrait intervenir de manière organique, en révisant – entre autres – les critères d’attribution des postes exécutifs et semi-directifs selon des critères de transparence et de valorisation du mérite, ainsi qu’en modifiant les procédures d’évaluation des magistrats et, bien entendu, la procédure d’approbation des tableaux d’organisation des bureaux judiciaires.[43].

En ce qui concerne leur formation, un objectif central devrait être de simplifier et d’accélérer le processus de formation et d’approbation, tout en conservant la possibilité d’intervenir pour les modifier au cours de la période de quatre ans. Cette dernière disposition est essentielle pour adapter les tableaux à l’évolution des besoins des offices, qui exigent une action immédiate et efficace pour le bon fonctionnement du système et la durée raisonnable du processus.[44].

En effet, un système tabulaire présentant de grandes marges d’inefficacité pourrait ne pas permettre d’atteindre les objectifs proposés, notamment en ce qui concerne le principe du juge naturel. La loi d’habilitation aborde ce problème et identifie deux outils d’amélioration en amont: l’un concerne, comme souligné, la simplification de la rédaction des tableaux, en établissant que les documents d’organisation des bureaux, les tableaux et les projets d’organisation doivent suivre des modèles standard établis par le CSM et transmis par voie électronique, ainsi que la définition de modèles standard pour les avis du conseil judiciaire, ne contenant que des données critiques. L’autre instrument concerne la simplification des délibérations du conseil, en permettant l’approbation automatique des prévisions tabulaires, à moins que le conseil n’exprime des avis contraires dans un certain délai.

Certains commentateurs préconisent une interprétation large du concept de “données critiques”, qui devrait se fonder sur une analyse approfondie des choix organisationnels de l’office, en évaluant leur capacité à améliorer qualitativement les performances.[45]. En d’autres termes, les conseils de justice doivent éviter de se contenter de signaler l’absence de problèmes évidents.

Sur le plan opérationnel, il serait essentiel de simplifier l’appareil réglementaire, qui apparaît actuellement trop complexe (la circulaire pour la formation des tableaux comporte à elle seule 271 articles), et d’envisager une uniformisation basée sur des principes généraux pour les règles et les procédures, au lieu de répéter des principes similaires pour chaque aspect de la question, ainsi que des recours procéduraux efficaces en cas de violation. En outre, il conviendrait de prévoir un dossier de l’office qui permettrait à toutes les parties prenantes, y compris les utilisateurs du système judiciaire, d’avoir une vue d’ensemble de la structure et des performances de l’office, notamment grâce à des données statistiques actualisées en ligne.

Ces solutions pourraient améliorer l’accès aux données et aux documents, promouvoir la transparence de l’organisation judiciaire et soutenir le renouvellement du système judiciaire, contribuant ainsi à l’amélioration générale de la justice et à la confiance dans le bon travail de ceux qui y travaillent.

Contexte international et exemples de systèmes de common law

Il convient également d’examiner le contexte international pour observer différentes perspectives sur l’application du principe du tribunal préétabli par la loi et ses déclinaisons concrètes dans le contexte de l’assignation des procès. Il est intéressant de noter, comme nous le verrons plus loin, qu’il s’agit parfois d’une manifestation de la confiance que la communauté a dans son propre système judiciaire.

Il existe de nombreuses méthodes d’attribution des procès aux juges. Selon le système judiciaire, on peut trouver des modes “aléatoires” basés sur des algorithmes, des rotations périodiques, des affectations basées sur la compétence spécialisée du magistrat ou sur la gravité et la complexité de l’affaire jugée.

En particulier, les systèmes de common law, notamment celui des Etats-Unis, permettent d’apprécier l’utilisation de méthodes qui introduisent un plus grand degré de discrétion de la part de l’Office dans le choix du juge.

Dans le domaine fédéral, par exemple, comme c’est le cas dans notre pays, on tente de concilier efficacement les exigences d’une répartition équitable (en termes de charge de travail) et la mise en garde contre le “judge shopping”.[46]. Toutefois, contrairement à l’Italie, il existe une plus grande liberté dans la détermination des modalités concrètes d’attribution, le choix final revenant au juge en chef.

De nombreux offices ont recours à un tirage au sort, d’autres à une rotation des juges disponibles.

Il arrive que des juges soient sélectionnés pour des affaires particulièrement complexes parce qu’ils ont acquis une expérience et des compétences spécifiques qui les rendent plus compétents en la matière.[47]

Une étude comparative intéressante à cet égard a examiné les différentes manières de gérer l’affectation des juges dans six pays européens : les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne, le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), l’Italie et la France.[48].

La répartition des juges et la charge de travail varient également beaucoup en fonction des caractéristiques des différents systèmes judiciaires.

En particulier, en ce qui concerne la décision sur la destination du juge, en Angleterre et au Pays de Galles, elle est prise par le Lord Chancellor en accord avec le Président de la Cour. Dans les High Courts, le transfert est possible à la demande du juge et en accord avec le président de la Cour. En France, la décision relative à la gestion des juges incombe au président de l’office judiciaire concerné par le biais d’un décret d’organisation qui, selon le tribunal concerné, ne prévoit pas toujours une division claire entre la juridiction pénale et la juridiction civile.

Le recours à des groupes de travail spéciaux pour faire face à des charges de travail importantes dans certains tribunaux ou certaines matières est également très répandu. En France, il s’agissait principalement de traiter les affaires d’immigration, aux Pays-Bas de résorber l’arriéré, en Angleterre et au Pays de Galles de désengorger les tribunaux spécifiques.

En revanche, l’attribution des différents processus varie considérablement, notamment en fonction de leur pertinence par rapport au droit national. En effet, le principe du juge naturel n’est pas toujours considéré comme un droit constitutionnel comme c’est le cas en Italie (bien qu’avec les limitations qui seront mentionnées, précisément en ce qui concerne le juge en tant que personne physique). En effet, parmi les pays étudiés, seule l’Allemagne a constitutionnalisé un principe similaire (le juge n’est soumis qu’à la loi).[49]).

Au Danemark, l’attribution relève formellement de la responsabilité du président de l’Office, mais dans la pratique, elle est effectuée par un système automatisé ou par des employés de bureau selon un critère “aléatoire”. L’Allemagne, quant à elle, a recours aux décisions de son conseil judiciaire local prises annuellement dans le cadre de procédures de quelques semaines. En France, au contraire, la responsabilité incombe uniquement au chef de bureau, sans contrôle externe apparent. Aux Pays-Bas, on observe également un système encore plus décentralisé, dans lequel les coordinateurs des différentes sections procèdent à l’attribution finale, avec l’aide des chancelleries.

Seule l’Allemagne prévoit la possibilité d’une intervention disciplinaire similaire à celle de l’Italie en cas de non-respect des décisions d’attribution du Conseil judiciaire.

Ce qui est commun à tous les pays examinés, c’est la priorité donnée à la meilleure répartition possible de la charge de travail entre les juges. Il est toutefois surprenant de constater que, dans de nombreux cas, il n’est pas fait usage d’un système de pondération de la charge résultant de chaque essai individuel (Angleterre et Pays de Galles, Pays-Bas, Danemark à l’exception de Copenhague).

Curieusement, l'”échange informel” d’affaires entre juges est également courant dans ces derniers : en cas de nécessité liée à la charge de travail ou à des questions d’opportunité, il est possible pour un juge de transférer l’affaire à un collègue sans formalité particulière ni contrôle externe.

En général, alors qu’en Italie, en Allemagne ou en France, on observe un respect assez constant des règles d’attribution, dans les autres pays, il existe une grande flexibilité déterminée par des contingences.

Cette division se retrouve également dans le niveau de détail et la rigidité des règles concernant les incompatibilités et l’abstention des magistrats qui en découle.

L’Allemagne et l’Italie, d’une part, l’Angleterre et le Danemark, d’autre part, apparaissent comme les manifestations extrêmes de deux approches différentes en ce qui concerne les mécanismes de protection de l’indépendance et de l’impartialité des juges. En fait, alors que les premiers ont ressenti le besoin – peut-être pour des raisons historiques – d’extrinsèques ces principes dans des procédures bien définies, les seconds considèrent ces principes comme inhérents et implicites dans la nature même des juges, en se concentrant davantage sur les aspects d’efficacité organisationnelle que sur la garantie de droits (non) constitutionnalisés.

Méfiance à l’égard du système

Dans le système juridique italien, le rapport entre le “système tabulaire” et le principe du juge naturel est imprégné d’une double âme.

D’une part, la garantie constitutionnelle est la base sur laquelle le système judiciaire fonde son travail sur une répartition certaine, garantie et cohérente des affaires au sein des différentes fonctions judiciaires.

À ce besoin s’ajoutent les exigences d’indépendance interne des juges et la nécessité d’améliorer l’administration de la justice, en termes d’allocation des ressources, d’efficacité et, en général, de bonne performance de l’administration elle-même. C’est dans cette direction que les projets de réforme les plus récents semblent s’orienter.

D’autre part, la loi et plus encore la jurisprudence n’adoptent pas la vision plus garante et constitutionnelle des règles d’affectation tabulaire, excluant que les véritables titulaires du droit à un juge naturel puissent en pratique, sauf exception, agir pour que leur prérogative soit protégée là où elle est méconnue.

En outre, l’absence d’une transparence partagée et stable des modèles de tableaux adoptés par les différents bureaux judiciaires empêche, en tout état de cause, de vérifier les règles spécifiques adoptées, rendant ainsi difficile pour les parties à une procédure d’être en mesure de reconnaître et d’identifier l’existence d’une violation des tableaux eux-mêmes (même dans les hypothèses de pertinence acceptées par la jurisprudence parce qu’elles sont extra ordinem et caractérisées par un usage abusif).

Ce “paradoxe” conduit inévitablement à un désintérêt progressif des citoyens – destinataires finaux des effets concrets de ces règles – pour les règles qui veillent à la bonne répartition des procès dans les offices individuels et, par conséquent, à l’identification certaine du juge qui décidera du sort d’un litige. De manière triviale, pourquoi se donner la peine de connaître une règle que l’on aura du mal à identifier et qui, si elle n’est pas respectée, n’offrira aucun recours à la partie à la procédure qui en est affectée?

Par conséquent, le débat sur la perfectibilité du modèle tabulaire (et son application concrète) intéresse de plus en plus exclusivement les magistrats, qui se préoccupent (légitimement) d’améliorer l’organisation administrative de l’exercice du pouvoir judiciaire ; en revanche, il n’y a pas de volonté sensible de mettre en œuvre la transparence et la publicité des systèmes d’attribution, ne serait-ce que parce que les violations éventuelles sont constamment reléguées – phrase après phrase – à une dimension disciplinaire de “simple infraction administrative”, au sein même de l’appareil judiciaire.

Cette situation risque en outre d’exacerber la méfiance générale des individus à l’égard du fonctionnement du système judiciaire, dont les règles, outre leurs inefficacités (physiologiques et pathologiques) et leur complexité éléphantesque, sont de plus en plus perçues comme lointaines, inaccessibles et autoréférentielles.

Eh bien, le statu quo Le fait d’être ainsi photographié ne provient pas de responsabilités spécifiques de la part d’acteurs individuels du système judiciaire, mais résulte de l’apparente incertitude sémantique qui semble imprégner l’ensemble du sujet, qui concerne les “limites” du principe du juge naturel préétabli par la loi et son applicabilité (ou non) également à la personne du juge.

En sanctionnant clairement l’extension de ce principe au juge individuel, un mécanisme vertueux pourrait être enclenché, par lequel le droit du justiciable au juge naturel se verrait conférer une nouvelle centralité non seulement par rapport aux règles de compétence relatives au juge-juge, mais aussi par rapport aux règles d’attribution au juge-personne.

En outre, l’introduction de la vérifiabilité et de la possibilité d’intervention sur les allocations dans le système procédural n’entraînerait aucune atteinte à l’autonomie du pouvoir judiciaire. Il s’agirait plutôt de restituer au citoyen un droit qui lui a toujours appartenu et qui – plus ou moins consciemment – a été comprimé, voire supprimé, en se cachant derrière les exigences, certes légitimes, de l’efficacité de la gestion.

“Lepouvoir, sans transparence, n’est plus indépendant mais plus exposé au risque de déviance et n’engendre certainement pas la confiance dans ceux qui sont soumis à ce pouvoir“.

Prof. Avv. Roberto De Vita
Avv. Antonio Laudisa
Avv. Marco Della Bruna

 

 

Références
[1] Pour une discussion plus détaillée de l’expression “juge naturel préétabli par la loi”, voir Cour constitutionnelle no. 29 de 1958, dans lequel la Cour a reconnu que les deux expressions constituent à toutes fins utiles un endiad.

[2] Cf. Circ. n. 7671 du 14.05.1968.

[3] Voir note de bas de page 1.

[4] Article 6 de la CEDH : “…Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, constitué par la loi, qui décidera, soit de ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)

[5] Art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : “(…) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. (…)

[6]Dans le présent manuel, jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur du “nouvel” article 111 de la Constitution, la référence à l’art. 25(1) de la Constitution comme source première de protection de la garantie de l’impartialité du juge : le principe du juge naturel préétabli par la loi – observe-t-on – vise à garantir la présence d’un juge impartial dans le procès individuel.” (F. Zambuto, Par qui sommes-nous jugés ? Le juge naturel préétabli par la loi entre impartialité, neutralité et capacitéCammino Diritto, 15 janvier 2016).

[7] R. Romboli, Le juge naturel. Étude sur la signification et la portée du principe dans le système constitutionnel italien, Giuffrè, 1981.

[8] Art. 71 Statuto Albertino : “Personne ne peut être détourné de ses Juges naturels. Il n’est donc pas possible de créer des tribunaux ou des commissions extraordinaires.”

[9] Article 102 de la Constitution :“La fonction judiciaire est exercée par des magistrats ordinaires établis et régis par les règles du système judiciaire .

Des juges extraordinaires ou spéciaux ne peuvent être institués. Des chambres spécialisées ne peuvent être créées dans les tribunaux ordinaires que pour certaines matières, avec la participation de citoyens éligibles extérieurs au système judiciaire.

La loi réglemente les cas et les formes de participation directe des citoyens à l’administration de la justice“.

[10] S. Rovelli, Actionnabilité du droit à la justice naturelle, à l’État de droit et à la dignité de l’ordre judiciaire, in Consulta Online, 2022, Ph. II, p. 603, supra note no. 18, selon laquelle l’interprétation ultérieure de l’art. 25(1) de la Constitution a conduit à une limitation du caractère absolu de ce principe, soulignant la nécessité d’un équilibre entre cette exigence et celles de la continuité et de la rapidité des fonctions judiciaires (cf. Cour constitutionnelle Sent. n. 146 de 1969, repris dans Corte const. sent. n. 272 de 1998, dans laquelle elle a déclaré qu’il est nécessaire de“concilier l’objectivité et l’impartialité des jugements avec les exigences de continuité et de célérité des fonctions judiciaires“.

[11] Cfr. Cour constitutionnelle no. 502 de 1991.

[12] M. Chiavario, Diritto Processo Penale, Utet, Milan, 2009.

[13] Cfr. S. BARTOLE, Indépendance du juge (théorie générale), in Enc. Jur. Treccani, Rome, 1989, XVI, 1 et s. ; R. ROMBOLI, Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, in Giur. Const. 1992, 3268. En ce qui concerne les décisions de la Cour constitutionnelle, cf. A. AGRÒ, N. LIPARI, La jurisprudence de la Cour constitutionnellein Quaderni del C.S.M., no. 66, Rome, 1993, 199 et suivants ; G. FILIPPO, Le juge équitable entre la Constitution, la Convention européenne et le système tabulaire, in Dir. pen e Processo, 2004, 12, 1523 ; M. SMIROLDO, La garantie constitutionnelle du juge établi par la loi dans les procédures devant la Cour des comptes, dans Riv. C. conti, 2006, 6, 245 ff.

[14] G. Foschini, Giudici in nome del popolo, non già commissari del capo della Corte, in Foro Italiano, 1963, II, p. 168.

[15] Soutenant, en effet, que” par juge naturel, il faut entendre le corps judiciaire et non l’individu membre du corps lui-même“. Voir en ce sens la célèbre Cass. pen., Sec. I, phrase 22 novembre 1983, n° 161727, mais aussi plus récemment Cass. pen., Sec. IV, phrase 16 juillet 2009, n° 35024.

[16] En particulier, dans les arrêts n°. 272 et 419 de 1998.

[17] P. Villaschi, Il principio del giudice naturale precostituito nella giurisdizione contabile, Rivista del Gruppo di Pisa, 2021.

[18] Suivi de la justice pénale – années 2003 – premier trimestre 2023.

[19] Art. 105 de la Constitution :“Le Conseil supérieur de la magistrature est compétent, conformément aux règles du système judiciaire, pour le recrutement, les affectations et les mutations, les promotions et les mesures disciplinaires à l’encontre des magistrats“.

[20] Pour un résumé de l’affaire, voir https://www.internazionale.it/notizie/2021/09/23/palamara-scandalo-csm. Pour en savoir plus, cf. A. Sallusti, L. Palamara, Le système. Pouvoir, politique, affaires : histoire secrète du système judiciaire italien, Rizzoli, 2021.

[21] https://ilprocessocivile.it/articoli/news/il-consiglio-di-stato-annulla-le-nomine-dei-vertici-della-corte-di-cassazione

[22] Pour un excursus sur le sujet, S. Rovelli, Actionnabilité du droit à un juge naturel, État de droit et dignité de l’ordre judiciaire, in Consulta Online, 2022, Ph. II, p. 600, supra note no. 5, où R. Romboli, S. Panizza, Ordinamento giudiziario, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Vol. X, Utet, Turin, 1995, 371.

[23] S. Rovelli, Actionnabilité du droit à la justice naturelle, à l’État de droit et à la dignité de l’ordre judiciaire, in Consulta Online, 2022, Ph. II, p. 601, supra note no. 7, qui rappelle G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti, Il Mulino, 2017, p. 63 et rappelle que l’expression a été introduite dans le débat italien par R. Guastini, Diritti, Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto, Giappichelli, 1996, p. 142.

[24] S. Rovelli, Operability of the Right to a Natural Judge, Rule of Law and the Dignity of the Judicial Order, cit. p. 601

[25] G. Scarselli, Le système tabulaire vu par un profane, Questione Giustizia, 2014, paragraphe 6.

[26] Cour de justice, non. 173 du 2.12.1970.

[27] Arrêté royal du 30 janvier 1941, n°. 12.

[28] Selon G. Lattanzi, Il principio di precostituzione del giudice nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, no. 66, 1993, p. 206, a toujours été considéré comme un véritable “cas test” pour la protection du droit d’une partie à une procédure à son juge naturel préétabli par la loi.

[29] S. Rovelli, Actionnabilité du droit à un juge naturel, État de droit et dignité de l’ordre judiciaire, cit. p. 607.

[30] Cour constitutionnelle n. 419 de 1998.

[31] Cour constitutionnelle n. 419 de 1998.

[32] Cour constitutionnelle n. 419 de 1998.

[33] Pour une discussion approfondie, voir S. Rovelli, Actionability of the Right to Natural Justice, Rule of Law and the Dignity of the Judicial Order, in Consulta Online, 2022, Fasc. II, p. 612.

[34] Cass. Sec. I n. 27055 du 7.05.2003.

[35] Cass. Sec. IV, non. 32899 du 8.01.2021.

[36] Voir l’arrêt pour un vaste excursus sur la jurisprudence de la CJCE et de la CJUE en la matière.

[37] Anticipé également par des prises de position antérieures de la même Cour, telles que Cour EDU, 8 juillet 2014, Biagioli c. Saint-Marin, §§ 72 à 74, Cour EDU, 2 mai 2019, Pasquini v. Saint-Marin, §§ 100 et 101 et la jurisprudence citée.

[38] CJUE, Grande Chambre, 22 février 2022, affaires jointes C-562/21 PPU et C-563/21 ; CJUE, 26 mars 2020, Simpson c/ Conseil.

[39] G. Campanelli, S. Panizza, Alcune osservazioni a prima lettura sulla riforma dell’ordinamento giudiziario del 2022, tra novità e questioni ancora aperte, Osservatorio Costituzionale AIC, Fasc. 1/2023.

[40] “Projet de loi déléguant au Gouvernement la réforme du système judiciaire et l’aménagement du système judiciaire militaire, ainsi que les dispositions relatives au système, à l’organisation et à la discipline, à l’éligibilité et à la réintégration des magistrats et à la constitution et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature” (ddl AC 2861 du 28 septembre 2020).

[41] https://ilmanifesto.it/ordinamento-giudiziario-slitta-la-riforma-cartabia

[42] F. Vigorito, Les tableaux des offices judiciaires et les programmes de gestion dans le “projet Cartabia”. L’occasion de changer, Questione Giustizia, 2-3 2022.

[43] En outre, la possibilité de passer d’une fonction de juge à une fonction de procureur et vice versa serait limitée à une seule mutation au cours des neuf premières années suivant l’entrée en fonction et, après cette période, à une seule fois à condition que l’une des fonctions d’origine ou de mutation ne soit pas dans le domaine pénal. En fait, cela ne serait possible qu’après les neuf premières années :

– le passage de fonctions de jugement à des fonctions de poursuite, à condition que l’intéressé n’ait jamais exercé de fonctions de juge pénal ;

– le passage de fonctions de procureur à des fonctions judiciaires civiles ou prud’homales, dans un cabinet judiciaire divisé en chambres, à condition que le magistrat n’exerce pas, même en tant que suppléant, des fonctions judiciaires pénales ou mixtes.

[44] L’art. 2 Le paragraphe 2 de la loi d’habilitation indique les paramètres sur lesquels la procédure doit se fonder et, en particulier, à l’alinéa a, il stipule que

(a) prévoit que le président de la cour d’appel transmet les propositions de calendrier accompagnées de documents d’organisation générale concernant l’organisation des ressources et la planification des objectifs pour le bon fonctionnement des offices, également sur la base de l’évaluation des résultats obtenus au cours de la période quadriennale précédente ; prévoit que ces documents sont élaborés par les chefs des offices judiciaires, après consultation du chef du parquet correspondant et du bâtonnier de l’ordre des avocats ; prévoit que ces documents peuvent être modifiés au cours de la période quadriennale en tenant également compte des programmes d’activité annuels, (…)), et les programmes (…) ;

(b) prévoit que les documents d’organisation générale des bureaux, les tableaux et les projets d’organisation sont élaborés conformément aux modèles standard établis par résolution du Conseil supérieur de la magistrature et transmis par voie électronique ; prévoit également que les avis des conseils de la magistrature sont élaborés conformément aux modèles standard, contenant uniquement des données relatives aux aspects critiques, établis par résolution du Conseil supérieur de la magistrature ;

(c) simplifier les procédures d’approbation des tableaux d’organisation des bureaux prévues à l’article 7-bis de l’Ordre judiciaire, visé par l’arrêté royal n° 1941 du 30 janvier. 12, et des projets d’organisation du ministère public, en prévoyant que les propositions d’organigrammes de l’office et les projets d’organisation du ministère public et leurs modifications sont réputés approuvés si le Conseil supérieur de la magistrature n’exprime pas un avis contraire dans un délai fixé en fonction de la date d’envoi de l’avis du Conseil de la magistrature, sauf si des observations ont été présentées par les magistrats de l’office ou si l’avis du Conseil de la magistrature est émis à la majorité.

[45] F. Vigorito, Les tableaux des offices judiciaires et les programmes de gestion dans le “projet Cartabia”. L’opportunité de changement, cit.

[46] A. Botoman, Juge divisionnaire shoppingLa Colombie, 07.2018.

[47] https://www.iand.uscourts.gov/content/how-are-federal-judges-assigned-cases

[48] https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/7713/EJLS_2007_1_2_12_FAB_EN.pdf?sequence=1

[49] Art. 97, section I, Grundgesetz :

“1. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

2. Les juges de carrière inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent, contre leur gré, être libérés avant l’expiration de leur période de service, ni être suspendus de leurs fonctions pour une durée indéterminée ou déterminée, ni être transférés à d’autres fonctions, ni être mis à la retraite, si ce n’est en vertu d’une décision judiciaire, pour les raisons et dans les conditions prévues par la loi. La législation peut fixer des limites d’âge à partir desquelles les juges nommés à vie sont mis à la retraite. En cas de modification de l’ordre des juridictions ou de leurs circonscriptions, les juges peuvent être transférés à une autre juridiction ou démis de leurs fonctions, mais à condition de conserver l’intégralité de leur traitement.

 

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